Sur la répartition des pouvoirs prévue de la
Constitution
et sur la méthode d’élection de l’Assemblée
internationale de la République de la Terre
Il a été demandé si
la Constitution de la République de la Terre prévoie la division des pouvoirs
et si la méthode d’élection de l’Assemblée internationale de la République de
la Terre soit la plus démocratique possible.
La division des
pouvoirs est prévue par les articles 9 et 10 de la Constitution.
L’article 9 prévoit
que « Les lois de la République s’inspirent aux principes du droit
international universellement reconnus et elles sont caractérisées par la
simplicité de signification et de syntaxe. La République demande
l’accomplissement des devoirs sociaux et civils dans l’intérêt de tous les
habitants de la Terre, en éliminant les contradictions entre les normes et en
abrogeant celles-là obsolètes. Elle garantit la démonstration de la raison et
du tort même dans les rapports avec les institutions, en promouvant la révision
des procès civils, pénaux et administratifs et en démontrant les conséquences
d’un insuffisant sens du devoir. »
Par les notes à
l’article 9 on précise que « Le droit international, aujourd’hui,
a seulement deux limites: celui de ne pas avoir abrogé universellement et d’une
façon définitive, la peine de mort et celui de ne pas avoir adéquat les peines
au degré de certitude des faits, outre qu’à leur gravité. Les normes doivent
être écrites et communiquées dans la forme la plus appropriée pour être
comprises par tous et non seulement par les juristes. L’adhésion à la promotion
de la République de la Terre comporte la prise en charge de devoirs vers les
autres participants et vers tous les habitants de la Terre. La garantie de la
démonstration de la raison et du tort concerne à la phase du procès et elle est
tendue à démontrer et pas à présumer. La garantie même (la démonstration) est
étendue aux rapports entre les individus, groups et leurs institutions,
comprise naturellement la République de la Terre. La révision du devoir est
conscience de responsabilité des individus et de plus en plus de celui qui
recouvre des charges publiques. »
Cet article fixe les
principes de justice qui doivent animer la République de la Terre, sur la base
de ces principes, le pouvoir judiciaire, doit dérouler sa fonction. L’Assemblée
internationale, en qualité d’organisme qui représente la souveraineté
populaire, aura ainsi le devoir d’approuver les lois pour réaliser concrètement
ces principes et instituer le système judiciaire le plus adapte.
L’article 10 prévoit
que « Les habitants de la République sont représentés dans l’Assemblée
internationale constituée d’un représentant tous les dix millions d’habitants.
La faculté de faire les lois revient normalement à l’Assemblée internationale,
mais les habitants de la planète aussi peuvent prendre l’initiative de les
proposer, de les faire et les abroger en observant les lois. Les représentants dans l’Assemblée
internationale sont élus directement par les habitants de la République et ils
durent en charge quatre ans, sauf le non-accomplissement des engages pris avec
les électeurs. Le Gouvernement de la République est constitué de douze
gouvernants élus par l’Assemblée internationale qui élit entre eux le
Président. Le Gouvernement reste en charge jusqu’à la révoque de la part de
l’Assemblée internationale et, de toute façon, non au-delà de six ans de la
date de l’élection. Le Gouvernement est direct par le Président et c’est à lui
de réaliser les décisions pris de l’Assemblée internationale ainsi que prendre
les décisions les plus urgentes. Ces décisions doivent être ratifiées dans un
an par l’Assemblée internationale et l’éventuelle ratification manquée comporte
les démissions du Gouvernement. »
Par les notes à
l’article 10 on précise que « Pleine souveraineté de tous les habitants
signifie pleine démocratie. Égalité signifie parité de droits en face du genre
humain et de son milieu, la Terre. Pour intégration politique, on entende le
procès de réelle démocratisation planétaire. Le concept de décentrement
politique dépasse ces-là de fédéralisme et de confédération, fondés sur des
agrégations d’États et régions, et il découvre l’idée de l’autonomie de zone,
de la localité dans le domaine duquel ils arrivent les rapports réels décisifs
pour la communauté. »
Sur l’Assemblée
internationale et le Gouvernement de la République, on a précise aussi
que « Il s’agit de 600 représentants sur six milliards d’habitants
[en effet il s’agira de 630 représentants sur 6,3 milliards de personnes],
donc une structure légère et toutefois en mesure de représenter les grands
choix voulus des peuples. Les règles
sont adoptées, modifiées et abrogées à travers la double initiative des
habitants et de leurs représentants. On a prévu la révoque du mandat de représentation.
Les fonctions des gouvernants est celle de donner l’exécution aux initiatives
prévues de la Constitution et des lois de la République de la Terre. La durée
du Gouvernement est supérieure à celle-là de l’Assemblée internationale, pour
assurer justement la continuité de la fonction exécutive des gouvernants, sauf
désapprobation de son opérât de la part de l’Assemblée même. Il est nécessaire
conférer au Gouvernement le pouvoir d’assumer des décisions urgentes par
rapport à des problèmes imprévus. La prise en charge de responsabilités trouve
sa confirme dans la nécessité de ratification de toutes les décisions urgentes
du Gouvernement de la part de l’Assemblée internationale. »
Cet article établi
que le pouvoir législatif revient à l’Assemblée internationale et au
Gouvernement de la République revient le pouvoir exécutif.
Le pouvoir
législatif, exécutif et judiciaire sont, donc, bien définis et tous sont soumis
à la souveraineté de l’ensemble des habitants de la planète.
Non seulement. Avec
les susdits trois pouvoirs, la Constitution définit même les principes sociaux,
civils, économiques et moraux sur lesquels on doit fonder le droit subjectif de
disposer des ressources nécessaires pour vivre et se développer, le principe de
compétition sur la base des capacités individuelles et l’emploi d’énergie
(travail) étendus du reste, non seulement à peu de personnes mais à tous les
êtres humains.
Toute la
Constitution est fondée sur le principe fondamental de «res publica », qui
indique une forme basée sur le principe de la souveraineté populaire, dont le
peuple délègue le pouvoir de gouverner à ses représentants choisis à travers
les élections et une particulière dimension de la cohabitation, fondée sur
l’intérêt commun et sur le consensus de tout le monde à une spécifique façon
d’organiser la vie publique, en faisant coïncider république et démocratie avec
le modèle idéale d’entité républicaine dont le gouvernement soit l’expression
réelle de la volonté populaire qui l’a légitimé.
Cette coïncidence
idéale dépasse le concept de « république » de Platon, par laquelle
le modèle d’un hypothétique état parfait serait cela où les citoyens sont
rigidement « compartimentés » en trois castes différentes: celle de
producteurs, constituée de ceux qui travaillent pour satisfaire leurs besoins
matériaux, celle de gardiens, responsable de la sécurité intérieure et
extérieure de l’état et celle de gouvernants, laquelle, en étant composée des
seuls citoyens capables de cerner le bien commun, c’est-à-dire de philosophes,
elle devrait avoir le pouvoir de faire les lois et d’administrer la justice.
La République de la
Terre se reconduit à l’expérience républicaine de Rome dans laquelle, selon
Cicéron, la source de la légitimité du pouvoir et du droit devait se fonder sur
le consensus de la communauté des citoyens, en considérant que bon c’est
seulement le gouvernement qui réalise l’intérêt commun en respectant les lois
et que « Vrai loi est la droite raison, en harmonie avec la Nature,
universelle, immuable et éternelle, qui par ses ordres rappelle l’homme au
devoir et par ses défenses le détourne de la fraude. Elle n’est pas différente
de Rome à Athènes ou de l’aujourd’hui au demain; mais en tant qu’unique,
éternelle, immuable loi gouvernera tous les peuples et dans tous les temps.».
Ceci il comportait d’un côté la reconnaissance en ligne de
principe de l’égalité de tous les hommes, puisqu’en tous les hommes se
manifeste la loi éternelle de la raison, de l’autre côté la conception que le
droit positif se fonde sur la loi naturelle et rationnelle.
La magistrature
républicaine, antithétique à la monarchie, se distinguait, donc, pour le
caractère temporaire, pour la responsabilité, pour la collégialité et pour la
possibilité que les citoyens demandaient public compte au magistrat de ses
actions. Le schème encourageait les vertus civiques qui s’exprimaient dans la
participation à la vie publique, et les vertus morales qui poussaient chaque
citoyen à se sentir part intégrante d’un seul organisme, en le poussant à
renoncer à l’égoïsme privé.
Ce principe s’exprime
à travers la théorie politique du contrat social, la doctrine qui s’est
développée entre les siècles XVII et XVIII selon laquelle le pouvoir politique
serait reconductible à un contrat entre des individus qui l’instituent pour
mieux se garantir des biens déterminés, tels que la paix en tant que
présupposition fondamentale d’évolution, sécurité de la vie en tant que droit
fondamental, la possession des biens pour le développement et la liberté en
tant que principe d’autonomie et indépendance personnelle.
Ceci signifie
adopter d’une façon nouvelle, les concepts des droits naturels et transformer
l’état de nature, dans lequel les individus vivent isolément ou en groups en
perpétuel conflit, dans une civile cohabitation à travers un pacte qui sancit
les droits naturels de chacun individu qui, pour les garantir, se reconnaît
comme partie de l’ensemble de tous les individus et confère une autorité à
celui qu’il retient les plus adapte à exercer le pouvoir.
De ce type de
transformation, maintenue constamment sous le control et la critique de
l’ensemble des êtres humains qui participent au contracte social, l’autorité de
celui qui représente les habitants de la Terre dans les fonctions législatives,
exécutives et judiciaires, tire sa concrète légitimité.